RVJ/ZWR 2010 145 Droit civil - Zivilrecht ATC (Cour de cassation civile) du 26 mars 2009, X. c. dame X. Mesures provisoires : refus ou réduction d’une contribution d’entretien (art. 125 al. 3 CC) – Les motifs de refus ou de réduction sont une concrétisation de l’abus de droit et s’appliquent de manière restrictive, l’absence de culpabilité du crédirentier n’étant pas une condition d’octroi de la contribution (art. 125 al. 3 CC). Le non- respect du partage des tâches pendant le mariage peut, dans les situations graves et évidentes, constituer une violation de l’obligation d’entretien de la famille, au sens de l’art. 125 al. 3 CC (consid. 4a). – En l’espèce, même si l’époux s’est entièrement déchargé, pendant de nombreuses années sur son épouse de ses obligations financières et éducatives, il est exces- sif de supprimer totalement la contribution, car les ressources de l’intéressé ne couvrent pas son minimum d’existence, sans qu’il en soit responsable. Jusqu’au divorce, le principe de solidarité entre époux ne peut être exclu que dans les situations d’abus les plus manifestes, l’application de l’
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 novembre 2003 consid. 2.1) que l’art. 125 al. 3 CC (cf., toutefois, l’ar- rêt 5P.142/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1, qui semble laisser planer un certain doute et Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 46 ad art. 137 CC). 148 RVJ/ZWR 2010
RVJ/ZWR 2010 149 Au surplus, comme le juge intimé l’a relevé dans ses précédentes décisions, l’application du principe du clean break au cas d’espèce abou- tit au même résultat. Vu la durée de la séparation et eu égard au fait que le mariage n’a eu aucune incidence sur l’activité professionnelle de X., laquelle relevait d’un choix personnel imposé à toute la famille, celui-ci ne peut pas prétendre au maintien du train de vie qui existait durant la vie commune. Un partage du disponible du couple est donc exclu. X. ne pourra dès lors réclamer, en vertu du principe de solidarité, que ce qui lui est strictement nécessaire pour assurer son minimum d’existence. Partant, en considérant que le cas d’espèce justifiait de n’allouer aucune contribution d’entretien à X., alors que les revenus de celui-ci ne lui permettaient pas de couvrir ses charges indispensables, le pre- mier juge est tombé dans l’arbitraire. La demande de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, a été rejetée pour les mêmes raisons que la contribution d’entretien. La décision attaquée doit donc être entièrement annulée et la cause renvoyée au juge de district (art. 234 al. 1 CPC), pour qu’il statue à nouveau dans le sens des consi- dérants (art. 234 al. 2 CPC).
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RVJ/ZWR 2010 145 Droit civil - Zivilrecht ATC (Cour de cassation civile) du 26 mars 2009, X. c. dame X. Mesures provisoires : refus ou réduction d’une contribution d’entretien (art. 125 al. 3 CC)
– Les motifs de refus ou de réduction sont une concrétisation de l’abus de droit et s’appliquent de manière restrictive, l’absence de culpabilité du crédirentier n’étant pas une condition d’octroi de la contribution (art. 125 al. 3 CC). Le non- respect du partage des tâches pendant le mariage peut, dans les situations graves et évidentes, constituer une violation de l’obligation d’entretien de la famille, au sens de l’art. 125 al. 3 CC (consid. 4a).
– En l’espèce, même si l’époux s’est entièrement déchargé, pendant de nombreuses années sur son épouse de ses obligations financières et éducatives, il est exces- sif de supprimer totalement la contribution, car les ressources de l’intéressé ne couvrent pas son minimum d’existence, sans qu’il en soit responsable. Jusqu’au divorce, le principe de solidarité entre époux ne peut être exclu que dans les situations d’abus les plus manifestes, l’application de l’art. 125 al. 3 CC durant la procédure de mesures provisoires semblant de surcroît douteuse (consid. 4b). Réf. CH: art. 125 CC Réf. VS:- Vorsorgliche Massnahmen: Streichung oder Kürzung einer Unterhaltsrente (Art. 125 Abs. 3 ZGB)
– Die Gründe für die Streichung oder Kürzung konkretisieren den Rechtsmiss- brauch und sind restriktiv anzuwenden; fehlendes Verschulden des Rentengläu- bigers ist keine Voraussetzung für die Zusprechung einer Rente (Art. 125 Abs. 3 ZGB). Die Nichteinhaltung der Aufgabenteilung während der Ehe kann in schwe- ren und klaren Situationen eine Verletzung der Unterhaltspflicht gegenüber der Familie im Sinn von Art. 125 Abs. 3 ZGB darstellen (E. 4a).
– Im konkreten Fall ist die totale Streichung der Unterhaltsrente, auch wenn der Ehegatte während mehreren Jahren seine finanziellen und erzieherischen Pflich- ten auf seine Ehegattin abgewälzt hat, exzessiv, da die Einkünfte des Betroffenen ohne sein Verschulden sein Existenzminimum nicht decken. Bis zur Scheidung besteht zwischen den Ehegatten ausser bei krassen Missbrauchsfällen die Bei- standspflicht; die Anwendung von Art. 125 Abs. 3 ZGB während des vorsorglichen Massnahmeverfahrens scheint zweifelhaft (E. 4b). Ref CH: Art. 125 ZGB Ref VS:- TCVS C3 09 3
Considérants (extraits) (...)
4. En droit, X. ne conteste pas l’application de l’art. 125 al. 3 CC déjà au stade des mesures provisoires. Il reproche par contre au juge de dis- trict d’avoir considéré que sa prétention en entretien, dans le cas d’es- pèce et vu son attitude durant le mariage, était «abusive» et qu’il serait «manifestement inéquitable» d’y donner droit.
a) Aux termes de l’art. 125 al. 3 CC, l’allocation d’une contribution d’entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d’entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3). Les termes utilisés («gravement violé»; «délibérément»; “infraction pénale grave») parlent en faveur d’une application restrictive des motifs de suppression ou de réduc- tion de la rente, même si leur énumération n’est pas exhaustive, comme en atteste la locution introductive «en particulier». La faculté conférée par cette disposition est considérée comme une concrétisa- tion de l’interdiction de l’abus de droit, de sorte que la prétention à une contribution d’entretien non réduite doit apparaître choquante (venire contra factum proprium) ou manifestement inéquitable; c’est pourquoi une contribution d’entretien qui serait en principe due au regard de l’art. 125 al. 1 CC ne peut être réduite, voire supprimée, qu’avec la plus grande retenue (ATF 127 III 65 consid. 2a et les réf.). D’une manière générale, l’obligation de payer une rente n’est pas liée à l’absence de culpabilité du crédirentier. Le manquement aux devoirs conjugaux n’est une cause de réduction voire de suppression de la contribution d’entretien que s’il constitue l’un des cas visés aux chiffres 1 à 3 de l’art. 125 al. 3 CC ou une situation analogue. Un com- portement qui n’est pas expressément visé par cette disposition ne peut ainsi entrer en considération, comme motif de réduction ou de suppression de la rente, que s’il revêt une gravité ou une intensité com- parables aux circonstances retenues par le législateur (ATF 127 III 65 consid. 2b et les réf.). Ce seuil n’est par exemple pas atteint par des infi- délités répétées dans le cadre d’un mariage de longue durée (ATF 127 III 65 consid. 2b) ou par une agressivité constante assortie de propos déplacés, vulgaires, injurieux, voire des menaces de mort (arrêt 5C.232/2004 du 10 février 2005 consid. 2.3). 146 RVJ/ZWR 2010
RVJ/ZWR 2010 147 Le non-respect du partage des tâches pendant le mariage (le fait de ne pas s’occuper des enfants ou d’abandonner le domicile familial sans se préoccuper des conséquences financières) peut constituer une violation de l’obligation d’entretien de la famille, au sens de l’art. 125 al. 3 ch. 1 CC. La réduction ou l’exclusion de la contribution d’en- tretien doit toutefois se limiter aux situations graves et manifestes (Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/Crettaz/Thonney/Riva, Le nou- veau droit du divorce, 1999, p. 94). En particulier, le cas doit être consi- déré comme grave lorsque les violations incriminées ont été com- mises sur une longue période et qu’elles ont occasionné de sévères difficultés à la famille, auxquelles l’autre époux a dû remédier en consentant des efforts accrus (Gloor/Spycher, Commentaire bâlois, 2006, n. 38 ad art. 125 CC; Schwenzer, Scheidung, 2005, n. 88 ad art. 125 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs- recht, 1999, n. 109 ad art. 125 CC).
b) Pour les motifs déjà exposés, le premier juge a apprécié correc- tement la situation prévalant durant la vie commune des époux X.; il était fondé à retenir que le recourant avait gravement violé ses obliga- tions envers sa famille. Plus précisément, il faut reprocher à X. de s’être déchargé sur son épouse de ses obligations financières et éducatives, ainsi que de lui avoir imposé une répartition clairement inéquitable des tâches familiales. Les manquements dont il est question se sont dérou- lés sur plusieurs années et ont souvent placé la famille dans une situa- tion délicate, à laquelle l’épouse a dû faire face en consentant un inves- tissement personnel élevé (en termes d’activités ménagère et éduca- tive), vu son activité professionnelle à plein temps. A cela s’ajoute que dame X. a été contrainte de reprendre une dette importante de son époux. Malgré la séparation, elle a également dû augmenter la charge hypothécaire sur un bien qui lui appartenait afin de maintenir la valeur d’un immeuble propriété de son conjoint. Il apparaît dès lors que les conditions d’application de l’art. 125 al. 3 ch. 1 CC étaient bel et bien réunies, de sorte que, sur cette ques- tion, la décision entreprise échappe à l’arbitraire. Il en va différemment en ce qui concerne les conséquences que le juge a tirées de cette disposition, qui n’impose pas automatique- ment une suppression de la contribution d’entretien. Une sanction aussi lourde doit être appliquée avec retenue surtout lorsque, comme en l’espèce, les ressources de l’époux débirentier ne couvrent pas son minimum d’existence. Jusqu’au divorce, le principe de solidarité entre époux ne peut en effet être totalement exclu que dans les situa-
tions d’abus les plus crasses (cf. arrêt 5P.522/2006 du 5 avril 2007 consid. 3 et arrêt 5P.352/2003 du 28 novembre 2003 consid. 2.3). En considérant que le recourant ne pouvait prétendre à aucune contribution d’entretien, le juge intimé a négligé deux faits pourtant déterminants. En premier lieu, du mois de juin 2001 au mois de juin 2008, X. a réussi à s’assumer financièrement. En second lieu, le recou- rant a perdu son autonomie pour une cause indépendante de sa volonté. Ainsi et contrairement à ce que pense l’intimée, on ne saurait reprocher à X. ni d’exploiter une «position mal acquise», ni d’avoir déli- bérément péjoré sa situation économique afin de bénéficier d’une contribution d’entretien. En résumé, parce que X. s’est complètement reposé sur son épouse durant le mariage, au point de la contraindre à déployer des efforts financiers, ménagers et éducatifs accrus, il ne peut pas préten- dre au maintien du train de vie antérieur, auquel il n’a pas contribué. Pour autant, parce qu’il est tombé dans le besoin sans sa faute, le prin- cipe de solidarité lui permet quand même d’obtenir, dans les limites des ressources de dame X., une contribution d’entretien afin de couvrir son minimum d’existence. Cette solution se justifie d’autant plus qu’il est douteux que l’art. 125 al. 3 CC joue déjà un rôle au stade des mesures provisoires. Dans un arrêt 5P.522/2006 du 5 avril 2007, le Tribunal fédéral a en effet considéré que l’application analogique à la procédure de mesures pro- tectrices de l’union conjugale des critères applicables à l’entretien après le divorce ne s’étend pas à l’art. 125 al. 3 CC, puisque l’obliga- tion d’entretien reste réglée par l’art. 176 ch. 1 CC (et par l’art. 163 CC). La Haute Cour a en outre rappelé, à plusieurs reprises, que les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisoires sont régies par des règles communes et que, même en l’absence de perspectives de réconciliation, le droit à l’entretien reste fondé sur les art. 163 ss CC (cf. ATF 130 III 357 consid. 3.2 et arrêt 5P.361/2005 du 19 janvier 2006 consid. 2.2), étant toutefois précisé que le degré d’indé- pendance que l’on peut attendre des époux est plus élevé, une fois qu’une procédure de divorce est pendante (ATF 130 précité). A l’ins- tar de ce qui prévaut dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le renvoi aux règles du divorce, au stade des mesures pro- visoires, vise donc plutôt l’art. 125 al. 2 CC (cf. arrêt 5P.352/2003 du 28 novembre 2003 consid. 2.1) que l’art. 125 al. 3 CC (cf., toutefois, l’ar- rêt 5P.142/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1, qui semble laisser planer un certain doute et Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 46 ad art. 137 CC). 148 RVJ/ZWR 2010
RVJ/ZWR 2010 149 Au surplus, comme le juge intimé l’a relevé dans ses précédentes décisions, l’application du principe du clean break au cas d’espèce abou- tit au même résultat. Vu la durée de la séparation et eu égard au fait que le mariage n’a eu aucune incidence sur l’activité professionnelle de X., laquelle relevait d’un choix personnel imposé à toute la famille, celui-ci ne peut pas prétendre au maintien du train de vie qui existait durant la vie commune. Un partage du disponible du couple est donc exclu. X. ne pourra dès lors réclamer, en vertu du principe de solidarité, que ce qui lui est strictement nécessaire pour assurer son minimum d’existence. Partant, en considérant que le cas d’espèce justifiait de n’allouer aucune contribution d’entretien à X., alors que les revenus de celui-ci ne lui permettaient pas de couvrir ses charges indispensables, le pre- mier juge est tombé dans l’arbitraire. La demande de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, a été rejetée pour les mêmes raisons que la contribution d’entretien. La décision attaquée doit donc être entièrement annulée et la cause renvoyée au juge de district (art. 234 al. 1 CPC), pour qu’il statue à nouveau dans le sens des consi- dérants (art. 234 al. 2 CPC).